Assurance-décès – Indemnité d’assurance et Société
Une Société (civile ou commerciale) peut contracter auprès d’une compagnie d’assurance une assurance-vie en cas de décès, invalidité ou incapacité, sur la tête de son dirigeant ou d’une personne jouant un rôle déterminant dans l’exploitation de l’entreprise.
Le sort de l’indemnité d’assurance souscrite sur la tête du Dirigeant de la Société
Une Société (civile ou commerciale) peut contracter auprès d’une compagnie d’assurance une assurance-vie en cas de décès, invalidité ou incapacité, sur la tête de son dirigeant ou d’une personne jouant un rôle déterminant dans l’exploitation de l’entreprise.
L’indemnisation du préjudice économique qu’elle subit fait de la réalisation du risque naître un profit imposable. Dans cette hypothèse, le profit peut toutefois être réparti extra-comptablement par parts égales sur l’année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes, conformément aux dispositions de l’article 38 quater du CGI.
(N.B – Initialement réservé à l’indemnisation résultant d’un contrat d’assurance-vie souscrit sur la tête d’un dirigeant en garantie d’un emprunt contracté pour les besoins de l’exploitation, ce dispositif d’étalement s’applique également aux sommes perçues en exécution d’un contrat d’assurance « homme-clé » (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 130)).
Le régime de faveur : l’étalement de l’indemnité
Champ d’application du dispositif d’étalement
Les entreprises concernées
Le dispositif s’applique aux entreprises qui :
- sont soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ;
- ou relèvent de l’impôt sur le revenu, d’après un régime de bénéfice réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
- ou aux exploitants agricoles imposés d’après le régime du bénéfice réel (BA).
Assurance souscrite
Lorsqu’une entreprise contracte un emprunt pour les besoins de son exploitation, elle peut être conduite soit à la demande de la Banque, soit de sa propre initiative à souscrire une assurance sur la tête d'un de ses dirigeants afin de garantir le remboursement de cet emprunt.
Le profit exceptionnel imposable, générée par le remboursement anticipé du prêt, peut entrainer des difficultés financières dans la mesure où l’extinction de la dette ne s’accompagne pas d’un versement de trésorerie à son profit. Pour remédier à ces difficultés, l’article 38 quater du CGI prévoit un dispositif d’étalement sur cinq (5) ans de l’imposition du profit en cause.
Les conditions à remplir
Pour bénéficier de l’étalement visé à l’article 38 quater du CGI, les contrats doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- se traduire lors de l’exécution du contrat par la seule annulation de la dette restant due par l’entreprise ;
- garantir l’entreprise contre les risques de décès, incapacité, ou invalidité du dirigeant de nature à l’empêcher de poursuivre son activité ;
- être souscrits sur la tête d’un dirigeant, c’est-à-dire une personne qui, par sa fonction juridique et effective, exerce dans l’entreprise une activité prépondérante.
(BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 150)
Modalités d’imposition
Le principe : un profit exceptionnel
L’extinction de la dette, du fait de l’indemnisation du prêteur par la compagnie d’assurances, se traduit pour l’entreprise bénéficiaire par la réalisation d’un « profit exceptionnel » qui participe à la formation du résultat comptable et du résultat fiscal. L’extinction de la dette de la société a pour conséquence d’entrainer une variation de l’actif net de l’entreprise à la clôture et à l’ouverture de l’exercice.
A la date du décès de l’assuré, le profit qui résulte de l’indemnisation du prêteur par la compagnie d’assurance doit être compris dans les résultats de l’exercice en cours. Corrélativement, l’entreprise pourra déduire de ses résultats le montant des primes d’assurances versées qui n’ont pas été admises en déduction des résultats des exercices antérieurs (BOI-BIC-CHG-40-20-20 n°110).
Régularisation en cas de cession ou cessation d'entreprise
La cession ou la cessation de l’entreprise entraine l’imposition immédiate de la fraction du profit en sursis d’imposition.
Cette réintégration s’accompagne également de la déduction de la fraction des primes d’assurances restant, le cas échéant, à déduire.
Cette disposition s’applique, quelle que soit la nature de l’évènement qui a entrainé la cession ou la cessation de l’entreprise. Il peut s’agir notamment des évènements suivants : vente pure et simple, cessation, dissolution, apport en société, fusion, transfert à l’étranger ou décès de l’exploitant pour les entreprises individuelles.
Toutefois, pour les entreprises individuelles, lorsque l’évènement qui a motivé la mise en jeu du contrat d’assurances est le décès de l’exploitant, il est admis que l’application du 38 quater du CGI ne soit pas remise en cause si l’activité est poursuivie par les héritiers dans les conditions classiques prévues à l’article 41 du Code général des impôts.
L’imposition échelonnée est donc maintenue sir les héritiers qui continuent l’exploitation prennent l’engagement de réintégrer aux résultats imposables des exercices ultérieurs les profits en sursis d’imposition à la date du décès dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables à l’ancien exploitant. Cette solution ne sera toutefois pas applicable si l’entreprise est cédée par les héritiers.